« En application du V de l’article R. 431-3 du code pénal, outre les armes à feu prévues à l’article précédent, est susceptible d’être utilisée pour le maintien de l’ordre public, à titre de riposte en cas d’ouverture du feu sur les représentants de la force publique« JORF n°0151 du 1 juillet 2011 page 11269 texte n° 17 DECRET Décret n° …
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