MOTION DEPOSEE PAR : M. Antoine ORSINI –
OBJET : REFONTE DES INTERCOMMUNALITES EN CORSE. CONSIDERANT
les dispositions de la loi NOTRe, portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République, relatives à l’élaboration et à la mise en oeuvre des nouveaux schémas intercommunaux, ainsi que son calendrier d’application,
CONSIDERANT que la loi NOTRe, ne considère que le seul critère démographique comme critère de regroupement des intercommunalités, et fixe un seuil minimal de population de manière arbitraire et indistincte,
CONSIDERANT que l’intérieur de la Corse et ses territoires montagnards et ruraux ont une densité démographique extrêmement faible qui conduirait à des regroupements en nombre excessivement élevé de communes pour atteindre le seuil minimal défini par la loi,
CONSIDERANT que de tels regroupements conduiraient à des conditions de gouvernance épouvantables des communautés de communes ainsi élargies, CONSIDERANT que les regroupements de communes opérés jusqu’à présent par l’Etat et à marche forcée ont abouti à des intercommunalités aussi peu pertinentes que non choisies, engendrant de fortes augmentations des tarifs des services publics et de la fiscalité locale,
CONSIDERANT que ces augmentations seraient de nature à rendre plus difficiles encore la vie dans les communes de l’intérieur de la Corse et contribueraient donc à leur désertification,
CONSIDERANT que de nombreux élus locaux, maires, présidents de communautés de communes, conseillers départementaux, conseillers à l’Assemblée de Corse, ont exprimé leurs vives inquiétudes quant à l’avènement de tels redécoupages intercommunaux faisant une totale abstraction des réalités locales, des territoires vécus et des bassins de vie,
CONSIDERANT que la Corse va être dotée, aux termes de la loi NOTRe, d’une nouvelle architecture institutionnelle avec l’instauration d’une collectivité unique et la disparition des Départements,
CONSIDERANT que la suppression de l’échelon départemental va entraîner une nécessaire recomposition du rôle des échelons infra-territoriaux au premier rang desquels les intercommunalités,
CONSIDERANT que l’intercommunalité deviendra la seule strate intermédiaire entre la commune et la collectivité unique et sera par conséquent appelée à jouer une fonction majeure dans la mise en oeuvre efficace et pertinente des politiques de proximité,
CONSIDERANT que la Corse dispose désormais d’un statut particulier dérogatoire s’agissant du niveau régional mais qu’elle est régie par le droit commun s’agissant du bloc communal et intercommunal, ce qui n’est pas sans poser des problèmes de cohérence et d’articulation institutionnelles,
CONSIDERANT qu’il appartiendra donc aux élus de la Collectivité Territoriale de Corse de se saisir de cette problématique avant l’avènement de la collectivité unique en janvier 2018, en concertation avec les élus infra-territoriaux,
CONSIDERANT que les dispositions de la loi NOTRe en faveur du regroupement des intercommunalités ne sont pas du tout adaptées à la situation particulière de l’intérieur de la Corse et de ses zones montagneuses et rurales, et qu’elles doivent donc être exclues du champ d’application de ladite loi,
L’ASSEMBLEE DE CORSE REFUSE une refonte du périmètre des intercommunalités à marche forcée sur la base d’un critère exclusivement démographique et inadapté à la situation des territoires vécus de la Corse,
DEMANDE à l’Etat un moratoire sur la mise en oeuvre des dispositions de la loi NOTRe relatives aux regroupements intercommunaux et, par conséquent, à la révision des schémas intercommunaux de Corse
DEMANDE que la question des intercommunalités en Corse soit traitée de manière globale et en lien étroit avec l’architecture institutionnelle de la future collectivité unique, dans le cadre des travaux des groupes de pilotage mis en place par la CTC d’une part et par l’Etat d’autre part ayant pour objet de proposer la rédaction des ordonnances portant sur la mise en place de ladite collectivité,
DEMANDE que, à défaut d’être abordées dans le cadre des ordonnances, la question des intercommunalités en Corse et la prise en compte de ses spécificités, soient traitées à la faveur d’une adaptation législative et réglementaire telle que le permet l’article L. 4422-16 du CGCT.