Article 1 : La langue corse est officielle sur l’ensemble du territoire soumis à la juridiction de l’Assemblée de Corse.
Article 2 : Le corse, langue du peuple corse, et le français, langue officielle de l’État, sont les deux langues officielles de l’Assemblée de Corse.
Article 3 : Il est reconnu à chacun le droit de connaître et d’apprendre la langue corse et de s’exprimer dans cette langue, en parole ou par écrit, dans tous les actes de la vie publique.
Article 4 : La toponymie officielle de la Corse est celle en langue corse. L’Assemblée de Corse a la responsabilité de son application.
Article 5 : Pour l’année scolaire 1992-93, la langue corse est enseignée à tous les élèves de l’Académie de Corse, à tous les niveaux, à raison de trois heures hebdomadaires au minimum
.Article 6 : Les programmes d’enseignement sont établis dans l’Académie de Corse dans le respect de la culture corse (avec notamment la prise en compte de l’histoire, de la géographie, de l’économie et de la connaissance du milieu naturel) et des textes officiels en vigueur.
Article 7 : L’Assemblée de Corse garantit une formation en langue corse au personnel au service de son administration, et d’une manière plus générale à tous les fonctionnaires travaillant en Corse.
Article 8 : L’Assemblée de Corse et l’Università di Corsica ont la responsabilité de la mise en place des structures de formation en langue corse, et d’une planification linguistique chargée du développement progressif (sur cinq ans) de l’enseignement et de l’usage de la langue corse.