« L’INDEPENDANCE COMME SEULE VOIE DE LA PAIX » « Projet de constitution pour une #Corse indépendante »

En février 1999, un an après l’assassinat du Préfet Erignac, et l’incarcération de Marcel Lorenzoni, sortait le Journal d’opinion indépendantiste A Nazione en version papier et publié directement sur internet.

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Fin des années 90 (97/99), le mouvement national était réticent à utiliser internet, et les réseaux sociaux de l’époque, comme les groupes de discussions (bien avant les applications sur les téléphones portables).

Précurseur en la matière Corsica Nazione avait mis en ligne un site en 1995 (Après avoir occupé le terrain « minitel » avec le 3615 RIBOMBU).

Entre 1995 et 1998, l’internet est occupé par quelques visionnaires virtuels, et quelques défenseurs acharnés du peuple Corse et de ses droits inaliénables.

La Lutte de Libération Nationale (occupation de tous les terrains) occupe timidement la toile fin 1997, et prend de l’ampleur de suite après les interpellations dans le dossier Erignac en février/Mars 1998. (résumé sur ce lien).

Une poignée de militants nationalistes issu du Collectif pour la Nation (CPN) et ensuite du Parti Pour l’Indépendance (PPI), comme Marcel Lorenzoni, Jacques Faggianelli, Jean Marie Poli ou bien encore Roger Simoni, ont alors décidé d’investir internet pour diffuser la lutte.

Une Lutte qui a permis de réaliser l’union IRL autours d’Unità, puis du Comité Anti Répression et du parti d’Indipendenza (mis en place de 1999 à 2001)

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Voici l’introduction du site PER A NAZIONE EN 1999

Pourquoi « A Nazione » sur Internet ? Le Journal A Nazione a été choisi parce qu’il symbolise a l’heure actuelle un renouveau de l’idée nationaliste Corse : La réunification de tous les nationalistes, la défense de Tous les patriotes Corses et enfin la possibilité d’une indépendance réfléchi pour la Corse. A Nazione sur internet est aussi la volonté d’avoir sur le réseau mondial un espace de communication et de médiatisation de la situation colonial en Corse.

Quels sont les objectifs d’un tel site ? Un site d’opinion dont les principaux objectifs sont la liberté d’expression, la liberté d’opinion et le vœux de réunir le mouvement Nationale Corse dans son ensemble.

Qui a décidé de Publier A NAZIONE sur Internet ? Personne en particulier, A Nazione sur Internet est une initiative personnelle et indépendante de tout mouvement ou parti politique. Il m’ a semble qu’il manquait sur Internet un Journal d’expression et d’opinion Nationaliste.

Quelle est la durée de vie du site A NAZIONE ? Et bien elle dépendra de notre hébergeur internet, des auteurs officiels du Journal A NAZIONE et enfin de nos très chers amis de la D.N.A.T (Division Nationale Anti Terroriste)

PAOLI@99 (AnTo FpcL) février 1999

En 2000, le journal A Nazione publiait gratuitement, en français et en anglais, un projet de constitution pour une Corse Indépendante, dont voici l’intégralité  :

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Préface au projet de Constitution pour une Corse indépendante

L’INDEPENDANCE COMME SEULE VOIE DE LA PAIX

 SI SPIRITUS PRO NOBIS. QUIS CONTRA NOS

La Corse est une nation souverainement paisible et hospitalière. Elle n’a jamais vaincu, soumis ni humilié qui que ce soit.

Quant à l’Etat Français de son côté, il a fondé une société militaire, grâce à quoi il a obtenu la gloire et étendu son domaine jusqu’aux confins de la Terre.

C’est par la guerre que l’Etat Français a soumis la Nation Corse à sa loi, au dédain de sa culture, de son histoire et de ses droits fondamentaux, sans qu’aucun acte de droit et d’usage international en ait jamais juridiquement fondé la justification.

Paris parle de sa loi comme l’instauration d’un état de droit. Nous répliquons que ce n’est là, et jusqu’à nouvel ordre, qu’un état de fait. Tant il est vrai que le côté écrasant de l’Histoire veut que ce soit la force qui prime le Droit.

Le domaine de l’Histoire n’est pas d’ordre philanthropique; la justice n’entre pas en ligne de compte que si les forces sont égales de part et d’autre. S’il en va autrement, c’est le fort qui impose sa volonté et le faible qui la subit.

Fort heureusement, l’évolution des temps apporte à cette loi de la jungle un correctif puissant avec la naissance récente d’un droit Européen dit « Régional », qui comporte enfin la reconnaissance du droit juridique et international des patries telles qu’elles sont inscrites dans la géographie et dans la chronique des peuples.

On peut inventer et fabriquer un Etat, on ne peut fabriquer une patrie.

Le besoin de pérennité, de justice, de liberté et de légitimité, tant culturelle que politique, appelle à des relations humaines dûment fondées sur un ordre juridique reconnu par tous comme seul moyen moral de rendre Egales par le Droit, des Puissances Inégales en tout le reste.

On ne peut pas confondre la « Démocratie » avec ce qu’on appelle communément « Etat de Droit ».

Quel Droit ? Un Droit inspiré par qui et au nom de qui ? Tant que la loi de l’Etat se limitera à ne reconnaître que la politique du droit individuel, encadré par la Raison d’Etat, mais la refusera à tout un peuple en le privant de sa souveraineté, elle trahit et l’Homme et le Peuple et le Droit.

Il est évident que toute souveraineté acquise par droit de la guerre perd sa signification juridique et ses valeurs inaliénables de référence universelle.

Il s’avère que toute institution portée par une idéologie strictement étatique est aux antipodes des exigences dues au respect des communautés humaines.

 L’Etat français, qui régit, gouverne, administre la Nation Corse, lui impose une langue, une histoire, des moeurs et des références qui ne sont pas les siennes; se comporte en vainqueur de la bataille de Ponte Novu, alors que cette même Nation Corse, sous la Présidence de Pasquale Paoli était reconnue en tant que telle, Nation de souveraineté, telle que le protocole de l’époque le définissait, avant que ne s’installe le système français d’un Etat « Un et Indivisible » voulu par la Révolution Française de 1789 et encore inconnu de l’Europe entière.

Violentée dans ses conceptions politiques immémoriales, prise au dépourvue par des méthodes totalitaires, qui firent, en France même, des centaines de milliers de morts, justiciée au nom d’un légalisme insolite, avant de plonger l’Europe entière dans un bain de sang, la Corse dut subir un sort peu enviable, celui d’une bataille perdue.

C’est la conséquence de cette bataille perdue dont l’Etat Français voudrait à tous prix perpétuer le souvenir et les effets, en maintenant en Corse un statut d’origine guerrière. Et c’est précisément de ce statut imposé par la guerre, et non conçu dans des négociations, que le Peuple Corse voudrait être libéré.

Il demande instamment un retour à la paix, une paix qui effacerait à jamais les contraintes imprimées dans la chair de la Corse par la défaite de Ponte Novu, sur les bords d’une petite rivière de chez nous.

En refusant d’oublier Ponte Novu, l’Etat Français persiste à ne voir dans le Peuple Corse qu’un vaincu dépouillé de toute responsabilité.

En refusant toute négociation sur pied d’égalité avec le Peuple Corse, sous garantie européenne et internationale, au nom des principes votés par les Nations Unies et par le Droit des Gens désormais entré dans les moeurs d’aujourd’hui, Paris s’en tient à des droits de vainqueur périmés, au lieu d’ouvrir les voies à un avenir de paix.

Les demandeurs les plus ardents de la paix, c’est nous; L’avenir c’est nous; Nous n’acceptons pas le cri de guerre d’un hymne appelant « aux armes citoyens ». Nous rejetons, vieille ou rajeunie, la loi du sang.

Nous avons nous aussi notre hymne national. Mais il est placé sous le signe de la Miséricorde, de l’apaisement et pour tout dire, de la prière au renouvellement et au dialogue.

Petru ROSSI

CONSTITUTION

PROJET DE CONSTITUTION

PREAMBULE

La Diète générale du peuple corse, légitimement maître de lui-même, ayant reconquis sa liberté, voulant donner à son gouvernement une forme durable et permanente, en le transformant en une constitution propre à assurer la félicité de la Nation proclame et décrète :

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LA DECLARATION D’INDEPENDANCE

Les gouvernements sont établis par l’homme pour garantir ses droits, et leur juste pouvoir émane du consentement des gouvernés. Toutes les fois qu’une forme de gouvernement devient destructive de ce but le peuple a le droit et le devoir de le changer ou de l’abolir et d’en établir un nouveau en le fondant sur ses principes et en l’organisant en la forme qui lui paraîtront les plus propres à lui donner la sûreté et le bonheur.

Lorsqu’une longue suite d’abus et d’usurpations, tendant invariablement au même but, marque le dessein de les soumettre au despotisme, il est de leur droit et de leur impérieux devoir d’y résister, de rejeter cette présence extérieure

Attendu que la présence française résulte d’une agression militaire et d’une annexion unilatérale, suivies de massacres, tortures déportations et emprisonnements arbitraires jamais interrompus à ce jour,

Attendu que c’est par la guerre que l’Etat français a soumis la Corse à sa loi au mépris de son histoire, sa culture, ses droits fondamentaux, sans qu’aucun acte de droit et d’usage international en ait jamais juridiquement fondé la justification,

Attendu que ses prétentions sur la Corse ne sont fondées que sur la violence, cet Etat a fait la preuve de son non-respect du droit international

Attendu que les droits de l’homme ont constamment été bafoués par l’utilisation de lois et pratiques liberticides, parce que le contrôle de l’information, l’utilisation de la désinformation et de la calomnie ont été érigées en mode de fonctionnement normal, et parce que les moyens d’expressions démocratiques ont été dévoyés par le recours à la fraude et aux listes truquées, l’occupant a fait la preuve de son non-respect de la Liberté.

Attendu que le bilan de 230 années de présence française se solde d’une régression économique, démographique, culturelle et démocratique ; la Corse a régressé démographiquement comparativement aux autres îles méditerranéennes équivalentes ; la Corse n’était pas en retard, tant en termes d’éducation que de pratique démocratique, il lui a été imposé une régression de ses moyens d’enseignement, et un retour au féodalisme dissimulé sous des simulacres de démocratie ; la Corse était globalement exportatrice, elle importe désormais quasiment tout ; les Corses gagnaient honnêtement leur vie, l’occupant en a fait des assistés ;

Attendu que la législation qui lui a été appliquée n’a prétendu ne prendre en compte sa spécificité que pour l’astreindre à des régimes visant à la priver de droits consentis aux autres, alors même que l’argument du droit commun lui était opposé chaque fois qu’une mesure spécifique eue pu lui bénéficier

Attendu que cet occupant a délibérément développé et laissé s’installer un système de corruption et de détournements, des procédures administratives, et des financements publics, l’occupant a fait la preuve de son non-respect de l’Egalité.

Attendu que les Corses sont rendus collectivement responsables des malversations initiées par l’occupant, que ce qui n’est que la juste application de ses règles est systématiquent présenté aux autres comme une aumône, que cet occupant laisse de manière consciente se développer un discours raciste anticorse, il fait la preuve de son non-respect de la Fraternité.

Attendu enfin que la présence française a constamment refusé d’admettre les droits du peuple corse, que les bribes consentis lui ont été arrachées par le combat et non par le débat démocratique, que le peuple corse est nié dans son existence, et sa reconnaissance a toujours fait l’objet de manœuvres dilatoires, que sa langue est soit niée soit cantonnée dans un statut inférieur et parce que tous ces actes concourent à la disparition programmée de son Identité, il fait également la preuve de son non-respect du droit à la Vie ;

Le Peuple corse souverain est fondé à réitérer sa rupture de tout lien avec la France et proclame l’Indépendance de la Nation corse, seul recours à sa survie et au maintien de la Liberté, et juste application d’un droit souverain et inaliénable.

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LA DECLARATION DES DROITS

1. La Protection des droits de l’Homme

Nous tenons pour évidentes par elles-mêmes les vérités suivantes : tous les Hommes sont crées égaux ; ils sont naturellement doués de certains droits inaliénables ; parmi ces droits se trouvent la Vie, la Liberté et la recherche du Bonheur.

2. Les Droits de l’Homme et les Droits des peuples :

Les Peuples disposent des même droits en les même termes, car ils sont consubstantiels aux droits de l’homme. Un homme ne saurait jouir effectivement de ses droits individuellement s’il ne le peut en tant que Peuple, de même un Peuple ne saurait être Libre s’il méprise les droits de tout ou partie des individus qui le compose.

3. La dignité de la personne humaine :

La dignité de l’homme est intangible, chacun a droit au libre développement de sa personnalité pourvu qu’il ne porte pas atteinte au droit d’autrui ; Chacun a droit à la vie et au respect de son intégrité physique et à l’inviolabilité de sa vie privée.

4. L’Egalité devant la loi :

Tous les Hommes sont égaux devant la loi, en droit et en devoir ; Nul ne sera avantagé ou désavantagé en fonction de son sexe, sa race, sa religion, sa profession ou son ascendance

5. La liberté d’expression :

5.1 Chacun a droit d’exprimer et de diffuser librement son opinion par la parole, l’écrit et l’image et de s’informer librement, la liberté d’opinion implique donc la libre accessibilité aux sources d’information et la prohibition de tout monopole en la matière.

5.2 Il n’y a pas de censure.

5.3 Ces droits sont limités par les dispositions légales de protection de la jeunesse, de la vie privée et l’honneur personnel, et ne dispensent pas non plus du respect et de la fidélité à la Constitution et à son préambule.

6. La famille :

6.1– La famille bénéficie de la protection particulière de la nation.

6.2– Le droit au mariage est garanti à tous, ce droit doit être distingué du droit à l’adoption.

6.3– Les soins et l’éducation à donner aux enfants, légitimes ou non, et le respect de l’obligation alimentaire sont primordiaux et surveillés par la communauté.

6.4– Les enfants ne peuvent être séparés de leur famille contre le gré de ceux qui en ont la charge qu’en vertu de la Loi lorsque ces derniers manquent à leurs devoirs ou que les enfants sont en situation d’abandon.

6.5- La mère a droit à la protection et à l’assistance mutuelle et de la communauté.

6.6- L’ enfant acquiert le nom de son père suivi de celui de sa mère.

7. L’instruction et la culture :

La Nation a l’obligation de garantir un libre et égal accès à l’instruction et à la culture.

Tout individu a l’obligation de veiller à l’instruction des mineurs qu’ils ont sous leur garde.

8. La sécurité sociale :

Tout Corse a droit à un système de protection sociale minimal selon des modalités définies par la Loi.

9. La liberté de Réunion :

9.1– Tout Corse a droit de se réunir dans un lieu clos sans armes sans autorisation préalable.

9.2– Les réunions en plein air ne peuvent être limitées que par la Loi pour des motifs tenant au respect des principes énoncés dans ce préambule.

10. La liberté d’Association :

10.1-Tous les Corses ont droit à créer des associations, des syndicats, des partis ou des sociétés, mais celles qui sont contraires aux contraintes du droit pénal ou qui sont dirigées contre l’ordre constitutionnel sont interdites.

10.2- Des garanties particulières doivent être prévues par la Loi au profit des associations et syndicats qui ont pour but l’amélioration des conditions de travail, des conditions économiques et sociales des plus démunis, et la défense des intérêts des travailleurs. Les mesures qui restreignent ce droit ou cherchent à en limiter l’exercice sont nulles.

11. Le Secret de la correspondance :

11.1– Le secret de la correspondance, écrite, téléphonique, audiovisuelle ou électronique est inviolable.

11.2– Des restrictions à ce secret ne peuvent être ordonnées qu’en vertu d’une Loi si celle ci vise à protéger la présente Constitution. Ces restrictions ne peuvent être ordonnées que par décision de Justice.

12. La Liberté de circulation :

12.1 Tous les Corses jouissent de la liberté de circuler sur tout le territoire de la Nation.
12.2 Ce droit ne peut être restreint qu’en vertu d’une loi et dans les seuls cas où il résulterait des charges particulières pour la collectivité, dans les cas où la restriction est nécessaire pour parer à un danger menaçant l’existence des individus, en cas d’épidémie, cataclysme, accident particulièrement grave, ou pour préserver la jeunesse et les libertés constitutionnelles.

13. Le Libre choix de la profession :

13.1 Tous les Corses ont le droit de choisir librement leur profession dans le respect de la réglementation.

13.2 Nul ne peut être contraint à un travail forcé sinon dans le cas d’une peine prononcée par un tribunal.

14. Le service fédéral d’intérêt général :

14.1 Tous les Corses sans distinction de sexe, d’origine ou de catégorie, sont astreints à un service d’intérêt général dont la durée est fixée par la loi. Cependant cette durée ne peut être en aucun cas supérieure à trois ans.

14.2 En situation de défense, tous les Corses peuvent être requis pour tout ou partie de la durée de cette situation.

15. La Détention d’arme :

15.1 La détention d’arme est un droit inaliénable ; Tout Corse a le droit de défendre sa patrie et sa Constitution

15.2 En dehors de ces cas le port d’arme est restreint par la loi. Les décisions d’autorisation, de refus d’attribution, ou de retrait sont prises par une instance judiciaire.

16. L’Inviolabilité du domicile :

16.1 Le domicile est inviolable. Des perquisitions peuvent être ordonnées par la Justice, dans les conditions énumérées par la loi.

16.2 Les dérogations à cette règle ne peuvent être admises qu’en cas de danger imminent menaçant la vie d’une personne, le respect de cette limitation est contrôlé par le juge.

17. Les Droits de propriété, de succession, et d’expropriation :

17.1 Les droit de propriété et de succession sont garantis dans le cadre des lois qui en délimitent l’exercice.

17.2 L’expropriation n’est admise que dans l’intérêt général.

17.3 Le sous-sol, l’espace, le domaine maritime et fluvial, les étendues lacustres et saumâtres, et les ressources d’intérêt national appartiennent à la Nation.

18. La Liberté du commerce et de l’industrie :

18.1 Tous les Corses ont le droit de créer et d’exercer des activités commerciales ou industrielles sur l’ensemble du territoire de la Nation.

18.2 La collectivité ne peut en limiter l’exercice que si elle contrevient aux principes fondamentaux, si elle représente un danger pour la Nation, si elle tend notamment à créer un monopole de fait ou un lien de soumission avec une puissance étrangère.

18.3 La collectivité peut également suppléer à une carence de l’initiative privée.

19. Le Droit de la défense, et la présomption d’innocence :

19.1- Nul ne peut être accusé ou détenu que dans les cas déterminés par la loi.

19.2– Tout prévenu est présumé innocent tant qu’il n’a pas été jugé coupable.

19.3- Nul ne sera jugé deux fois pour un même fait autrement que par l’application des voies de recours établies par la loi.

19.4– Nul ne pourra être contraint à témoigner contre lui-même.

19.5– Toute personne en état d’arrestation doit être présentée en audience publique dans un délai de quarante huit heures devant une formation de jugement qui appréciera le bien fondé des charges retenues contre lui, s’il y a lieu à maintenir la détention, s’il y a lieu à exiger une caution.

19.6– Les cautions ne doivent pas être exorbitantes, elles sont proportionnelles au délit invoqué, et aux revenus du prévenu.

19.7– Toute personne accusée a droit à un jugement prompt et public par un jury impartial, à être assistée d’un Conseil dès le début de toute procédure, à connaître les faits dont on l’accuse, à bénéficier d’une procédure contradictoire, à citer des témoins à décharge.

19.8– A l’issue de six mois au maximum un détenu doit être jugé ou relâché.

19.9– Aucune disposition n’est rétroactive.

20. Le Droit de Pétition :

Chacun a le droit d’adresser par écrit, individuellement ou collectivement, des requêtes ou des réclamations aux autorités compétentes.

21. Le Droit d’asile :

21.1 Toute personne menacée dans sa vie pour des raisons de sexe, de race, de religion ou d’opinion politique a le droit de demander asile

21.2 Ce droit n’implique ni le versement de prestations, ni l’octroi de privilèges particuliers, ni l’octroi de la nationalité corse au motif d’un séjour qui se prolongerait.

22. L’extradition :

Sauf cas de crime contre l’humanité la Nation n’extrade pas ses ressortissants.

23. Les droits écologiques :

23.1 Les peuples ont une responsabilité à l’égard du milieu dans lequel ils vivent, et à l’égard de leur descendance.

23.2 Ils ont l’obligation de protéger la nature, le patrimoine, les sites, la biodiversité.

23.3 Ils sont tenus de prendre toutes mesures nécessaires pour prévenir ou supprimer toutes les formes de pollutions et dégradations du milieu.

24. La limitation des droits pour certaines catégories :

24.1 Les Magistrats, les Hauts Fonctionnaires, les Officiers de police, et tout les corps en uniforme, ou disposant d’une arme de service peuvent faire l’objet de limitations de leurs droits fondamentaux en vertu de lois spécifiques en matière d’expression de leur opinion, ou de droit de réunion.

24.2 Les secrétaires d’Etat, les Elus politiques, les Magistrats et Officiers de police élus, sont également soumis à des règles d’incompatibilité.

25. La déchéance ou la restriction des droits de ceux qui mésusent :

25.1 Quiconque mésuse des droits précités pour lutter contre ces mêmes droits et contre la Constitution est déchu de ces droits fondamentaux.

25.2 Le Juge constitutionnel prononce cette déchéance et en fixe l’étendue.

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Il est intégré au présent préambule, la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme des Nations Unies, la Convention européenne des Droits de l’Homme, et les Conventions de Genève.

Ont également vocation à faire partie du corpus constitutionnel toutes les conventions internationales que la Nation Corse Souveraine ratifiera.

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TITRE UN : LA NATION

Article Premier : La Souveraineté

1.1– La Nation Corse se veut héritière et continuatrice des hommes de Filitosa, des tribus Korsi résistantes à Rome et aux Maures, de la Révolution communaliste de Sambucucciu d’Alandu, des Statuti di Corsica de 1453 et 1572, de l’insurrection de 1730, de la Déclaration d’Indépendance de la Consulta d’Orezza du 30 janvier 1735, de la Constitution du Royaume de Corse de Sebastianu Costa, des généralats de Giafferi, Hyacinthe Paoli et Gaffori, et par-dessus tout le Généralat de Pasquale Paoli et sa constitution du 16-18 novembre 1755.

 1.2– Le Peuple Corse est l’ensemble des individus conscients d’appartenir à sa Terre Corse, à sa Langue, à sa Culture et à son Histoire.

1.3– Le Territoire Corse est constitué de l’Ile de Corse et des îlots attenants, son espace maritime et aérien.

1.4– La Corse est une Fédération indivisible et laïque.

1.5– Son Emblème est le drapeau à tête de maure de sable sur champ d’argent, le bandeau remonté sur le front et sans ajout d’anneau, collier ou chaîne. ; Son symbole est le Mouflon ; Son Hymne est le « Dio Vi Salvi Regina » ; Sa devise est « Patria e Liberta  » ; Sa capitale est Corti.

1.6– La Langue obligatoire de la Nation Corse est la Langue Corse, sa deuxième langue officielle est la langue véhiculaire la plus répandue dans le monde. Elles sont obligatoirement enseignées dès l’école primaire.

Article 2 : La Nationalité

2.1– Toutes les personnes résidant en Corse depuis au moins dix ans et qui auront fait connaître, antérieurement à l’indépendance, leur volonté d’accéder à la Nationalité corse, sont corses de plein droit.

2.2– Après l’indépendance, toute personne née d’un parent corse pourra obtenir de plein droit la Nationalité corse dès lors qu’il réside ou vient résider en Corse et après prestation de serment de servir et défendre la Nation et la Constitution.

2.3– Toute personne résidant et travaillant réglementairement en Corse depuis quinze ans, ne faisant l’objet d’aucune condamnation ni d’aucun mandat d’arrêt international, et ayant réussi un examen de langue, histoire, géographie, institutions et culture corse, pourra accéder à la nationalité corse après prestation de serment de servir et défendre la Nation et la Constitution.

Article 3 : Le corps électoral

3.1– Tous les Corses de dix-huit ans révolus sont électeurs à moins qu’ils n’aient été déchus de ce droit par décision de justice.

3.2– Tout Corse de vingt et un ans révolus, n’ayant fait l’objet d’aucune condamnation ou déchéance, et sous réserve des incompatibilités relatives à certaines fonctions primitivement exercées ou des conditions d’âge et de diplôme relatives à certaines fonctions, est éligible à tout les mandats.

3.3– Tout Corse reconnu coupable de fraude électorale est inéligible à vie.

3.4– Les Corses votent là où se trouve leur résidence principale, en cas de pluralité de résidences, la résidence principale présumée est celle qui se trouve être la plus proche du lieu de travail, et subsidiairement celle où la durée de résidence est la plus longue.

Article 4 : L’exercice de la Souveraineté

4.1– Tous les scrutins s’effectuent au suffrage universel direct, secret, et à un tour.

4.2– Le vote est physique et obligatoire, son défaut est sanctionné par une amende proportionnée aux revenus, et progressive en cas de récidive prononcée en premier et dernier ressort par le juge de Pieve. La dispense de vote ne peut être admise que pour raison médicale motivée selon des dispositions prévues par la loi

4.3– Les scrutins législatifs nationaux s’effectuent pour une moitié sur une liste proportionnelle nationale avec seuil de répartition fixé à cinq pour-cent, et répartition à la plus forte moyenne ; et pour l’autre moitié au scrutin uninominal à un tour.

4.4– Il est garanti un représentant au moins aux pievi les moins peuplées, les autres pievi se voyant attribuer un nombre de siège en fonction de leur population selon une proportionnalité dégressive fixée par la loi.

4.5– Les pieve se voyant attribuer quatre sièges et plus désignent également leurs représentants à la proportionnelle suivant les mêmes modalités que le premier collège.

4.6– Les pievi procèdent à l’élection de leur assemblée délibérante selon les mêmes modalités.

4.7– Les mandats électifs politiques ne peuvent être supérieurs à cinq ans, ils ne sont ni cumulables, ni reconductibles, ni impératifs.

4.8- Nul ne sera élu ailleurs que là où il a sa résidence au sens de l’article 3 alinéa 4.

4.9– La limite d’âge de tout mandat électif est fixée à soixante dix ans avant le début du mandat.

4.10– Les partis respectant les principes constitutionnels reçoivent une dotation proportionnelle au nombre de voix obtenu dans les scrutins nationaux et pievans

4.11– Tous les scrutins législatifs et exécutifs ont lieu en même temps, les autres scrutins ont lieu une semaine après.

4.12 Les inscriptions officielles se font vingt et un jours avant le scrutin. Les campagnes électorales ne peuvent excéder trente jours.

Article 5 : L’expression populaire

5.1– Le peuple peut être consulté en tout domaine par voie de référendum.

5.2– Le peuple souverain peut de lui-même par voie de pétition imposer l’organisation d’un référendum d’initiative populaire, au niveau national ou pievan, au niveau réglementaire, législatif ou constitutionnel.

5.3– Un référendum ne peut porter sur la même question plus d’une fois par législature, ou porter sur une question inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante

5.4– Les pétitions aux fins de référendum pievans doivent recueillir quinze pour-cent des électeurs inscrits.

5.5– Les pétitions aux fins de référendum national doivent recueillir respectivement quinze, vingt ou vingt-cinq pour-cent des électeurs inscrits dans quinze, vingt ou vingt-cinq pour-cent des pievi, pour des initiatives concernant des décisions à caractère respectivement, réglementaires, législatives ou constitutionnelles.

5.6– Tout corse a le droit et le devoir, de désobéir à un ordre illégal, et de résister à un gouvernement illégitime.

TITRE DEUX : L’EXECUTIF

Article 6 : U Capu Generale di a Naziona

6.1– U Capu Generale est le garant de la Constitution et de l’Indépendance Nationale. Il assure le fonctionnement régulier des institutions et le respect des engagements internationaux.

6.2– U Capu Generale et u Sicritariu Generale sont conjointement élus par le peuple selon les modalités définies aux articles 3 et 4 alinéas 7 à 9.

6.3– A l’issu de son mandat U Capu Generale devient membre de plein droit et à vie du Sindicatu.

6.4– Il peut être destitué en cas de manquement grave. La Diète doit proposer cette destitution à la majorité des deux tiers. Les neuf magistrats suprêmes et les magistrats du Sindicatu réunis, hors de la présence des syndics à vie, jugent et sanctionnent à la majorité absolue.

6.5– L’incapacité du Capu Generale est constatée selon la même procédure mais en présence des syndics à vie, sur saisine du Sicritariu Generale, du Président de la Diète, ou de vingt-cinq pour-cent des députés.

6.6– Dans tout les cas d’interruption prématurée de son mandat, l’intérim est assuré par le Sicritariu Generale, cet intérim n’empêche pas ce dernier de se présenter au mandat de Capu Generale. En application de l’ordre protocolaire le Président de la Cunsulta le remplace, et après lui, le Président du Sindicatu, puis de la Rota.

Article 7 : Les pouvoirs du détenteur du pouvoir exécutif :

7.1– U Capu Generale nomme ses Secrétaires d’Etat qu’il choisit souverainement parmi tous les citoyens corses.

7.2– Il préside le Conciliu Generale, qui se réuni au moins une fois par semaine.

7.3– Il promulgue les lois dans un délai de quinze jours, et signe les décrets d’applications

7.4– Il nomme les Hauts fonctionnaires dont la liste est fixée par la loi

7.5– Il nomme les ambassadeurs.

7.6– Il accrédite les ambassadeurs étrangers ; Il ratifie les traités ; Il proclame l’Etat de guerre.

7.7– Il dispose du droit d’entamer des procédures de Révision de tout procès.

Article 8 : Les pouvoirs à l’égard du Législatif

8.1– Il dispose, conjointement au corps législatif, de l’initiative des lois, on parle de Projet de loi.

8.2– Une fois par an il prononce le discours sur l’état de la Nation devant le corps législatif.

8.3– Il peut solliciter d’autres interventions pour des raisons graves.

8.4– Il peut demander à être habiliter à légiférer par décret selon les dispositions de l’article 13 alinéa 5.

8.5– Il dispose seul du droit de convoquer des sessions extraordinaires.

8.6– Il dispose d’un droit de veto suspensif de six Mois.

Article 9 : La Situation de Défense

9.1– En cas d’invasion partielle ou totale du Territoire, et de toutes situations ne permettant pas le fonctionnement normal et libre des institutions, le Capu Generale est investi des pleins pouvoirs.

9.2– La proclamation de la Situation de Défense doit être préalablement portée à la connaissance des Présidents de la Diète, du Sindicatu et de la Rota Suprana.

9.3– Pendant la durée de la Situation de Défense la partie de ces instances qui peuvent se réunir librement siègent de plein droit et sont informés de toutes les décisions prises dans leur domaine de compétence, leurs mandats ne peuvent être remis en jeu, et la Constitution ne peut être modifiée.

9.4– Les Pievi demeurant libres et isolées du pouvoir fédéral disposent de l’ensemble des pouvoirs fédéraux pendant cette même durée.

Article 10 : L’usage du référendum par l’exécutif

10.1- U Capu Generale peut consulter le Peuple en tout domaine, mais s’agissant de la Constitution, à l’inverse du peuple, il ne peut le faire en vue de modifier le Préambule, le Titre Un et les articles le concernant.

10.2– La séparation des pouvoirs est stricte, en cas de blocage U Capu Generale peut également saisir le peuple par Référendum ; Si le peuple le désavoue, il doit démissionner.

Article 11 : Le Secrétaire Général et les Secrétaires d’Etat

11.1- Le Secrétaire Général assure le rôle d’intermédiaire entre l’exécutif et le législatif. Il collabore à l’élaboration de l’ordre du jour et décide de la partie réservée à l’exécutif.

11.2– Les règles de l’article 6 alinéa 4 et 5 s’appliquent également au Secrétaire Général

11.3– Les Secrétaires d’Etat ne sont responsables que devant celui qui les nomme. Mais ils sont soumis au contrôle du Sindicatu tel que défini à l’article 19 alinéa 10.

11.4– La fonction est incompatible avec toute charge du corps législatif ou judiciaire, et avec toute autre activité professionnelle

11.5– Ils mettent en œuvre la politique définie par le Conciliu, exécutent les lois et élaborent les décrets.

11.6– Ils prennent les arrêtés d’application et les mesures individuelles autres que celles mentionnées à l’article 7. Ils peuvent recevoir délégation en matière de décrets. Ils organisent leurs services.

11.7– Chaque Secrétaire d’Etat est à la tête d’un Office correspondant aux différentes attributions fédérales.

11.8- Leur nombre n’est pas limité, mais toute création nouvelle est soumise à l’autorisation de la Diète.

11.9- Le Sicritariu Generale peut également se voir confier un Office.

TITRE TROIS : LE LEGISLATIF

Article 12 : Organisation et fonctionnement du législatif

12.1– La Diète (Cunsulta Generale) est constituée de cent quarante-quatre Consilieri élus selon les modalités définies à l’article 4 alinéa 3 et 4.

12.2– Son Président est élu, pour la durée de la législature, à la majorité absolue, ou à défaut, à la majorité relative au troisième tour de scrutin ; Les scrutins s’enchaînent avec une heure de suspension. Il a voix prépondérante en cas de partage égal.

12.3– La charge de Consilieri est incompatible avec toute activité professionnelle, et avec toute charge du corps judiciaire ou toute fonction dans l’exécutif. L’absentéisme non motivé à plus de trois séances consécutives entraîne la révocation du mandat. En cas de contentieux sur ces points ils peuvent recourir devant la Rota Suprana qui statue en premier et dernier ressort.

12.4– La Diète dispose du pouvoir d’auto-organisation, son règlement intérieur défini notamment le nombre de ses commissions de travail ou d’enquêtes et l’étendue de leurs pouvoirs dans le respect du principe de séparation des pouvoirs ; Il définit également la limite au temps de parole.

12.5– La Diète dispose du droit de se subdiviser en chambres, d’effectif égal et de composition proportionnelle à l’ensemble, ayant compétences pour traiter le champ d’un ou plusieurs Offices.

12.6– Pendant la mise en place des nouvelles institutions, et pour une durée maximale de trois ans, la Diète dispose du pouvoir de session illimité ; au-delà, la Diète siégera de plein droit en deux sessions ordinaires par an d’une durée de trois mois, au printemps et à l’automne.

12.7– Son budget interne est soumis au contrôle du Sindicatu.

Article 13 : Compétences du législatif

13.1– Dans la limite des compétences fédérales il n’y a pas de limite au domaine de la loi, mais la Diète a pour mission de fixer les grandes lignes d’un texte pour confier à l’exécutif le soin d’en fixer les modalités pratiques. En cas de litige la Rota tranche les questions de délimitation

13.2– La Diète, conjointement au Capu Generale, dispose de l’initiative des lois, on parle de proposition de lois.

13.3– Les propositions de lois ayant pour conséquence une diminution des ressources ou une aggravation de la dépense ne peuvent être débattues en dehors de la Loi de Finance.

13.4– En collaboration avec le Secrétaire Général, l’ordre du jour est fixé par le bureau de la Diète, qui doit en réserver la moitié aux projets de loi.

13.5– La Diète peut habiliter l’exécutif, à sa demande, à légiférer par décret dans le domaine de la loi, dans les limites et le domaine qu’elle lui fixe.

13.6– La déclaration de guerre est autorisée par la Diète.

Article 14 : La Loi de Finance

14.1– La loi de Finance est à la seule initiative de l’exécutif, elle doit respecter le principe d’un budget qui ne peut s’écarter de l’équilibre de plus de 3% entre recettes et dépenses.

14.2- La Diète décide de la création des nouveaux impôts et des nouvelles taxes.

14.3– Les consilieri examinent d’abord le montant global et l’assiette, la clé de répartition des trois Masses définies à l’article 29 alinéa 1, le mode de répartition de la Troisième Masse, et la part respective des actions nouvelles et des dépenses reconduites dans la Seconde Masse. Cette première partie de la Loi, relative aux ressources, est déposée devant la Commission des finances quinze jours avant l’ouverture de la session de Printemps, et devant le bureau de la Diète dès l’ouverture de la session de Printemps.

14.4– Les amendements ayant pour conséquence une diminution des ressources ou une augmentation de la dépense ne sont recevables que si elles prévoient corrélativement et respectivement une diminution des champs d’actions ou une augmentation du prélèvement fiscal, et les modifications législatives qu’éventuellement ils impliquent.

14.5– La deuxième partie de la Loi, relative aux Dépenses fédérales de la Seconde Masse, est déposée devant la Commission des finances quinze jours avant l’ouverture de la session d’Automne, et devant le bureau de la Diète dès l’ouverture de la session d’Automne.

14.6– Les amendements ayant pour conséquence une diminution ou une aggravation d’une dépense ne sont recevables que si elles prévoient concomitamment les redéploiements de moyens excédentaires ou nécessaires et les modifications législatives qu’éventuellement ils impliquent.

14.7- Pour les deux parties de la Loi, faute d’être adoptée, dans le respect des règles des précédents alinéas, dans un délai de 60 jours à compter de la date du dépôt devant le Bureau de la Diète, la loi est réputée adoptée en l’état où elle a été déposée.

TITRE QUATRE : LE JUDICIAIRE

Article 15 : Le contrôle constitutionnel

15.1– Tout juge est fondé à statuer en exception d’inconstitutionnalité quand il en est saisi par tout requérant à toutes les étapes d’une procédure judiciaire.

15.2– La constitutionnalité s’apprécie au regard de l’ensemble des articles et préambules de la Constitution, aux conventions internationales auxquelles elle renvoi, et à la Jurisprudence qui en découle.

Article 16 : La Rota Suprana

16.1– Il est institué une Rota Suprana de neuf membres.

16.2– Ils sont nommés pour neuf ans non reconductibles. Ils sont choisis parmi les juges des instances subalternes, d’active ou ayant exercés, et parmi tous juristes professionnels de plus de quinze ans d’expérience, ils doivent être âgés de plus de quarante-cinq ans. Un tiers est élu par le Peuple, un tiers est nommé par le Capu generale, un tiers est élu par la Diète. Ils sont renouvelés par tiers.

16.3- Les juges élisent en leur sein leur Président pour trois ans. La présidence n’est pas reconductible.

16.4– La Rota est saisie par les organes exécutifs et législatifs, fédéraux et pievans, de la constitutionnalité des lois, des règlements des exécutifs fédéraux et piévans, et des empiétements respectifs.

16.5– Elle est saisie par tout électeur de tout empiétement non soulevé par les organes précités.

16.6– La saisine s’effectue dans le mois qui suit la connaissance de la décision attaquable, et l’annulation intervient dans le mois qui suit la saisine, le non-respect de ce délai vaut annulation implicite.

16.7– La Rota est juge de cassation des jugements des cours d’Appel, des jugements d’instance et des jugements des tribunaux spéciaux quand ils statuent en dernier ressort, des sanctions prisent par le Sindicatu, et de toute procédure qui ne prévoirait pas de voies de recours

16.8– Quand il casse une décision il a pouvoir d’évoquer le fond si l’affaire est en état d’être jugée.

16.9– La Rota est juge en premier et dernier ressort du contentieux électoral fédéral. Il est saisi dans un délai de quinze jours, et statue dans le mois.

16.10– La Rota peut être préalablement consultée par le Capu Generale sur la constitutionnalité des projets de loi et des propositions de loi, et pour tous avis sur des domaines juridiques.

Article 17 : Les juges de Pieve, d’instances et d’Appel

17.1– Les juges du fond statuent en droit et en équité.

17.2– Il est établi un juge arbitre par pieve dont les décisions sont soumises au consentement des parties.

17.3– Il est établi des tribunaux d’instance ayant pour ressort une ou plusieurs pieve. Ils statuent, sur les affaires non réglées au niveau arbitral, en premier et dernier ressort dans les affaires en deçà d’un montant déterminer par la loi, et au-delà à charge d’appel. Ils sont compétents en matière de contentieux électoral pievan, à charge d’Appel, dans les mêmes délais que le contentieux fédéral.

17.4– Il est établi des Cours d’Appel ayant pour ressort un ou plusieurs tribunaux d’instance.

17.5– Les jugements en dernier ressort des tribunaux d’instance et les jugements des Cours d’Appel sont susceptibles de Pourvois devant la Rota.

17.6– Les Appels et les Pourvois abusifs sont sanctionnées par des amendes définies par la loi.

17.7– Les juges arbitraux de pieve, les juges d’instance et d’Appel, sont élus sous conditions de diplôme et de moralité définies par la loi. Leur mandat de cinq ans est reconductible une fois. L’exercice de cette charge est incompatible avec toute autre fonction et les rend inéligibles à des mandats politiques dans l’aire géographique où ils ont exercé.

17.8– Une loi spéciale définie leur statut et garanties. Ils sont soumis au contrôle d’un corps d’Inspection placé sous les ordres du Sindicatu.

17.9– Les juridictions d’exception sont prohibées mais les juridictions spécialisées sont admises dans l’intérêt du justiciable, si toutes les garanties sont maintenues au même titre que s’il s’agissait de la formation de jugement généraliste.

Article 18 : Les Juridictions Pénales

18.1 – Les juges arbitraux de pieve dans le domaine contraventionnel, les juges d’instance en matière de délit, et les juges d’Appel en matière criminelle sont juges du Pénal. Ils sont, dans ce cas, assistés d’un Jury populaire. Ils se nomment respectivement : Juge Pénal (Pacere), Tribunal des Délits, et Tribunal des Crimes.

18.2– Le Tribunal des délits est juge d’Appel du Pacere ; Le Tribunal des Crimes est juge d’Appel du Tribunal des Délits.

18.3– Trois magistrats de la Rota Suprana, siégeant à tour de rôle, constituent la Cour des Appels criminels, ces magistrats ne peuvent siéger dans l’instance de Cassation pour une affaire qu’ils ont jugée en Appel.

Article 19 : Le Sindicatu

19.1– Il est institué un Sindicatu de neuf membres auxquels viennent s’ajouter les anciens Capi Generali à l’exclusion de ceux qui ont été destitués.

19.2– Il est un organe juridictionnel en matière financière, il a vocation à obtenir la restitution de tout denier public détourné ou perçu indûment.

19.3– Il sanctionne les fautifs par des amendes, des saisies de biens, des révocations et des inéligibilités. Il a pouvoir d’ordonner des perquisitions et des mises en détention.

19.4– Il renvoie devant les instances Pénales pour les éléments pénaux connexes aux affaires qu’il a instruit. Il agit alors comme avocat de l’accusation devant ces instances

19.5– Ses décisions ne sont susceptibles que de cassation devant la Rota Suprana.

19.6– Ils sont nommés pour neuf ans non reconductibles. Ils sont choisis parmi les juristes et les spécialistes des finances, de plus de quarante-cinq ans, et ayant une expérience professionnelle dans ces domaines. Un tiers est élu par le peuple, un tiers est nommé par le Capu generale, un tiers est élu par la Diète. Ils sont renouvelés par tiers.

19.7- Les syndics élisent en leur sein, mais en dehors des syndics à vie, leur Président selon les mêmes modalités que la Rota

19.8– Il contrôle les comptes de la fédération et des pieve, exécutifs et législatifs, des établissements publics, des sociétés nationales ou à participation de la puissance publique fédérale ou piévane, des associations et tous groupements recevant des deniers publics

19.9– Il contrôle l’ensemble des marchés publics, et la commission fédérale des marchés est placée sous son autorité.

19.10– Il vérifie la situation financière de tous Elus, de tous Comptables Publiques, de tous Magistrats, Officiers de police, Haut-Fonctionnaires nommés par le Capu Generale, avant leur prise de fonction et au terme de celle ci. Ils ne sont déchargés qu’après Quitus du Sindicatu

19.11– Il dispose d’un corps d’inspection, responsable uniquement devant lui ; Il peut requérir la force publique en tant que de besoin ; Il peut exiger touss documents, toutes participations et toutes auditions à tous les services de la fédération et des pieve et organismes recevant des deniers publics

19.12– En dehors de ces missions pour lesquelles le Sindicatu se saisit lui-même, le Capu Generale peut solliciter des études et rapports sur différents points à incidences financières.

Article 20 : Du Code Pénal

20.1– Les trahisons commises pour le compte de la puissance étrangère occupante antérieurement à l’Indépendance sont amnistiées dès lors qu’elles ont été reconnues devant la Commission de réconciliation.

20.2– La peine de mort est prohibée.

20.3– Les condamnés aux peines les plus graves, supérieures à vingt ans, ont la possibilité de demander la commutation de leur peine en ostracisme. Une commission spéciale statuera sur la validité de la demande, et examinera si le demandeur s’est libéré de toutes ses obligations civiles, pénales ou fiscales, et qu’un autre Etat est effectivement susceptible de l’accueillir.

20.4– En matière de crimes considérés par le peuple comme d’une exceptionnelle gravité, toute dérogation au point 19 de la déclaration des droits devra être envisagée dans le cadre d’une modification constitutionnelle figurant au présent article.

Article 21 : Les Magistrats et les avocats de l’accusation

21.1– Les Procureurs fédéraux auprès de la Rota et du Sindicatu sont élus aux conditions imposées aux syndics.

21.2– Les Procureurs fédéraux auprès des Cours d’Appel sont élus aux conditions imposées aux juges des Cours d’Appel.

21.3– Le Procureur auprès de la Cour assume la charge de l’accusation et de l’instruction des infractions pénales, et la Défense des intérêts de la puissance publique dans les affaires civiles, devant cette Cour et les juridictions subalternes dans le ressort de cette même Cour.

21.4– Les Procureurs s’entourent d’avocats inscrits au barreau liés par une convention d’exclusivité. Ces Avocats de l’accusation représentent, agissent et plaident en lieu et place du procureur fédéral, notamment dans les juridictions subalternes

21.5– Ils sont soumis au contrôle du Sindicatu quant à leur activité financière, et au contrôle de la Rota pour leur fonctionnement.

21.6- Les justiciables peuvent contraindre l’accusation à agir en se constituant partie civile.

Article 22 : Les Officiers de Police

22.1– Un corps spécial d’officiers généraux est élu suivant les modalités et conditions imposées pour l’élection des magistrats, parmi les officiers de police et les juristes professionnels faisant état de quinze ans d’activité. Ils jouissent des même garanties que les magistrats

22.2– La liste des postes pourvus par ce moyen est fixée par la loi. Les autres officiers et agents sont recrutés par les officiers généraux, par voie de concours.

22.3– Une loi spéciale fixe leur statut et prévoira les sanctions applicables en cas de négligence, ou d’abstention volontaire.

22.4- Ils sont placés sous le contrôle et l’autorité de la Rota Suprana.

TITRE CINQ : LES PIEVI E ET LA FEDERATION

Article 23 : Découpage territorial

23.1– La Nation est subdivisée en Paesi et en Pievi.

23.2- Les Pievi correspondent à un regroupement des pievi historiques tenant compte des réalités économiques, géographiques et humaines et de l’évolution démographique.

23.3– La Pieve est l’entité principale, elle est seule à jouir de la personnalité juridique, les autres subdivisions ne sont que de simples circonscriptions.

23.4– La Pieve, entité fédérée, dispose d’un exécutif élu directement par le peuple et d’une assemblée délibérante. Les élections se font au niveau de la Pieve et de ses Loghi e Paesi selon les mêmes principes que ceux définies à l’article 4.

23.5– Dans le respect de ces règles, la pieve se dote souverainement de ses institutions.

Article 24 : Compétences de la Pieve

24.1 Les Pievi ont la compétence générale, tout ce qui n’est pas listé en compétence fédérale est de sa compétence exclusive.

24.2 Les Pievi agissent en leur nom propre. C’est souverainement qu’elles décident de se dessaisir d’une compétence au profit d’autres circonscriptions -paesi ou communauté de pievi- par Décret, ou au profit de l’Etat fédéral par convention, notamment dans les champs de compétences partagées.

24.3 Tout transfert de compétence implique un transfert concomitant des ressources.

Article 25 : Attributions de la Fédération

La fédération veille au respect par les pievi des présentes dispositions, protège les citoyens des abus des pouvoirs locaux, et protège ses pieve fédérées des agressions extérieures et des violences intérieures.

La fédération a pour compétence de principe toutes les questions touchant aux relations extérieures, à la défense, à l’espace, au maintien de l’ordre, à la justice et à la monnaie.

En outre, les domaines ci après énumérés sont de sa compétence :

25.1 Les accords internationaux, le commerce extérieur, les douanes, le contrôle des frontières, l’immigration et les réfugiés, l’importation et la fabrication d’armes.

25.2 Les transports maritime et aérien ; les ports et aéroports internationaux ; la pêche hauturière ; et les taxes liées à ces activités ; Le transport ferroviaire, les voies d’intérêt national et les liaisons avec le reste du réseau, la réglementation et les taxes liées aux véhicules terrestres ; Les matières premières stratégiques, les ressources minières, la production et la distribution électrique ; La poste, les télécommunications et liaisons électroniques ; l’audiovisuel et la presse écrite.

25.3 La Monnaie ; le Trésor ; le Crédit, la réglementation bancaire, l’épargne, les assurances ; le Change ; les relations financières avec l’extérieur ; la détermination des Impôts et taxes fédérales, de leurs taux, de leur assiette, et de leur clé de répartition ; les poids et mesures, l’étalonnage et le poinçon.

25.4 La Nationalité, l’organisation de l’Etat Civil, le Recensement, le Droit civil, Pénal et les droits Spéciaux et leurs procédures respectives ; l’Organisation et le fonctionnement de la Justice ; le Statut des agents publics recrutés ou élus.

25.5 L’Enseignement Supérieur et Professionnel, et la carte scolaire du second degré ; Les Etablissements culturels d’intérêt national.

Le contenu des programmes scolaires, la validation des diplômes et le contrôle du recrutement des enseignants.

25.6 La Santé, la sécurité sociale, les mutuelles et la réglementation des assurances personnelles.

25.7 La Salubrité publique ; la réglementation de la pollution et de sa prévention.

La protection de la nature ; Les parcs nationaux et les réserves d’intérêt naturel écologique, floristique et faunistique.

25.8 L’inscription des monuments historiques et des sites.

25.9 La coordination de la lutte contre les incendies et leur prévention, les investissements lourds. Le statut et le recrutement de ces agents.

25.10 Le code de l’urbanismele schéma d’urbanisme national ; L’élaboration des Plans d’Occupation des Sols conjointement avec la pieve, en substitution en cas de carence, et le contrôle de leur respect.

25.11 L’exercice par la fédération de ses droits sur son domaine public et privé, sur le domaine maritime, sur l’espace aérien.

Article 26 : Domaines de la Fédération à élaborer en collaboration avec les pievi

26.1– L’organisation du second degré et le statut des enseignants autres que ceux de compétence exclusive de la fédération.

26.2– L’élaboration des Plans d’Occupation des Sols

26.3– La prévention et la lutte contre les incendies.

26.4– La prévention et la lutte contre la pollution

26.5- La protection de l’environnement

26.6– La protection du patrimoine.

26.7– La coordination et l’élaboration du plan routier et la liaison du réseau fédéral avec les réseaux pievans.

Article 27 : Dérogations au principe d’attribution

27.1– La fédération ne peut retirer une compétence aux pievi, mais il fait constater par la Rota la carence d’une pieve afin de s’y substituer.

27.2– La fédération peut également promulguer une loi cadre dans le champ de compétence des pievi, seulement dans un but de rationalisation et de simplification au nom de l’égalité de tout les citoyens devant la loi. Cette loi ne s’applique qu’aux pievi qui la ratifie, et ne s’applique obligatoirement aux autres que si deux tiers des pievi l’ont déjà ratifié.

Article 28 : De l’adhésion à la fédération

28.1 De nouvelles pievi peuvent être admises dans la fédération mais aucune nouvelle pieve ne sera formée par scission ou regroupement de pievi sans le consentement des populations concernées, et des deux tiers des autres pievi convoquées en session spéciale

28.2 La pieve n’a pas le pouvoir de sécession, de former une alliance ou de conclure des traités avec les autres pieve dans le but de se substituer à tout ou partie des missions de la fédération.

Article 29 : De l’impôt et du Partage des ressources

29.1– Les Impôts et taxes communes déterminés par la Diète sont répartis en trois masses, au niveau des montants prélevés dans chaque Pieve. La première masse représente la part demeurant dans la Pieve. La deuxième représente la part transférée à l’échelon fédéral. La troisième représente la part destinée à être redistribuée par péréquation entre les pieve les plus riches et les pieve les plus pauvres.

29.2– La Fédération conserve en outre l’usage des taxes ou droits de douanes liés à l’exercice de ses compétences de principe et des redevances liées à ses prestations.

29.3– La Pieve conserve seule l’usage des taxes et redevances liées aux prestations relevant de sa compétence.

29.4– La Pieve peut majorer, en respectant un plafond de dix pour-cent, les impôts et taxes communes. Cette majoration n’est pas prise en compte dans le calcul de répartition des masses

29.5– La Pieve peut également accorder des réductions sur tout ou partie des prélèvements, mais ces réductions s’imputent sur la première masse.

29.6– Le recours aux emprunts est limité aux opérations d’investissements

29.7– Le Budget de la Pieve doit être présenté et adopté en équilibre.

29.8– L’examen du Budget de la Pieve s’effectue à sa session d’automne et est soumis aux règles de procédures énoncées à l’article 14 alinéa 4, 6 et 7.

Article 30 : Le Droit du Travail et les personnels fédéraux ou piévans

30.1 Le Code du Travail est unique. Des conventions collectives appropriées réglementeront les situations particulières.

30.2 Des Conventions Spéciales régleront les modes de recrutement, de contrôle et de révocation des agents investis d’une mission de service public.

30.3 Tous les conflits sont réglés devant les institutions prud’homales.

TITRE SIX : LA REVISION DE LA CONSTITUTION

Article 31 : Initiative et modalités de la révision

31.1 U capu Generale par voie de référendum, et le peuple par voie d’initiative populaire, disposent conjointement du droit d’entamer des révisions de la Constitution sous réserve des dispositions des articles 5 et 10.

31.2 La Cunsulta Generale, sur proposition d’un tiers des consilieri, ou du Capu Generale, peut adopter une proposition ou un projet de révision, sous réserve des dispositions des articles 5 et 10, à la majorité des deux tiers.

 

TITRE SEPT : MESURES TRANSITOIRES

Article 32 : Mise en place des institutions

32.1– Le corps électoral corse met en place une Diète Constituante.

32.2– Cette Diète provisoire a pour mission la validation du projet de Constitution et des propositions d’amendements qu’elle collationne.

32.3– Une fois la Constitution validée en la présente forme, la Diète provisoire a pour mission de le soumettre au peuple pour adoption.

32.4– Parallèlement, elle désigne en son sein un exécutif ayant pour mission d’effectuer tout les actes de gestion et de représentation nécessaire, et mettre en œuvre les décisions de la Diète.

32.5– Elle constitue également en son sein des commissions de travail qui entament sans attendre l’élaboration des lois les plus urgentes.

32.6– Après adoption par le peuple, la Diète provisoire et son exécutif procèdent conjointement à la mise en place des nouvelles institutions.

32.7– Ces institutions provisoires prononcent leur dissolution après transmission des pouvoirs aux nouvelles institutions.

Article 33 : Lois exceptionnelles de décolonisation

Par dérogation au Préambule, et sous le contrôle de la Rota Suprana qui s’en saisit automatiquement, la Diète est autorisée à prendre des mesures visant à rendre concrète la décolonisation.

La Diète ne peut édicter de telles dispositions dérogatoires que pendant une durée limitée, à la mise en place et aux dix années qui suivent l’adoption de la Constitution, et ces mesures doivent être limitées dans le temps (trente ans maximum avec possibilité de reconduction tacite deux fois de suite au maximum).

Elles peuvent concerner notamment :

– L’Interdiction des ligues, partis, syndicats et associations liés à la puissance étrangère et les tentatives de reconstitution déguisées,

– La Confiscation des biens de l’occupant, qu’il s’agisse de personnes physiques ou morales de droit privé ou public,

– Les mesures visant à rétablir la primauté de la langue du peuple corse sur sa terre, particulièrement dans la presse et les médias, dans le commerce et le travail, dans les formulaires et procédures administratives ou judiciaires,

– Des mesures en matière de changements des toponymies et de modifications volontaires d’Etat Civil,

– Toutes interventions, réglementations et limitations dans les domaines économiques et financiers visant à réorienter les circuits économiques vers une réelle concurrence internationale non tributaire d’un seul Etat étranger.

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Journal A NAZIONE

Directeur de Publication :

Jacques FAGGIANELLI

Comité de rédaction :

  • MAGNI
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  • MAURICE GUIDICELLI
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