#Corse @FemuACorsica « PREVENTION DE L’INTRODUCTION ET DE LA PROPAGATION DES ANIMAUX NUISIBLES OU ENVAHISSANTS. »

MOTION AVEC DEMANDE D’EXAMEN PRIORITAIRE

– DEPOSEE PAR : Mme Mattea CASALTA AU NOM DU GROUPE « FEMU A CORSICA ».

– OBJET : PREVENTION DE L’INTRODUCTION ET DE LA PROPAGATION DES ANIMAUX NUISIBLES OU ENVAHISSANTS.

CONSIDERANT que le patrimoine naturel de la Corse est, en partie, composé
d’espèces endémiques,

CONSIDERANT les effets néfastes sur l’environnement et l’économie insulaires de
l’importation ou l’introduction d’espèces exotiques, de la faune ou de la flore,
nuisibles, envahissantes ou porteuses de parasites et maladies tels que Xylella
fastidiosa,

CONSIDERANT les objectifs fixés par la Stratégie nationale relative aux espèces
exotiques envahissantes, en application du Règlement européen relatif à la
prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces
exotiques envahissantes (RUE n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil),
générant des obligations pour les États membres,

CONSIDERANT les Orientations régionales de gestion et de conservation de la
faune sauvage et de ses habitats,

CONSIDERANT les articles L411-5 et L411-6 du Code de l’Environnement dans la
Sous-section 2 : Prévention de l’introduction et de la propagation des espèces
exotiques envahissantes,

CONSIDERANT l’importation d’animaux exogènes, notamment commandés sur
Internet, inadaptés à notre environnement et/ou susceptibles de le menacer de façon
irréversible,

CONSIDERANT les exemples de l’introduction du silure et de l’écrevisse américaine
qui ont profondément modifié l’écosystème du lac de Tolla,

L’ASSEMBLEE DE CORSE

PROPOSE au titre de l’alinéa 3 de l’article L.4422-16 du Code Général des
Collectivités Territoriales relatif aux propositions d’adaptations législatives, dans le
Code de l’Environnement, aux articles L411-5 et L411-6, au sein de :

• Du Livre IV : Patrimoine naturel du Code de l’Environnement,
• Du Titre 1er : Protection du patrimoine naturel,
• Du Chapitre 1er : Préservation et surveillance du patrimoine naturel,
• De la Section 2 : Contrôle et gestion de l’introduction et de la propagation de
certaines espèces animales,
• La Sous-Section 2 : Prévention de l’introduction et de la propagation des
espèces exotiques envahissantes,
de créer un nouveau paragraphe propre à la Corse, de la manière suivante (ajout en
italique) :

Article L411-5 :

I – « Est interdite l’introduction dans le milieu naturel, qu’elle soit volontaire, par
négligence ou par imprudence, susceptible de porter préjudice aux milieux naturels,
aux usages qui leur sont associés ou à la faune et à la flore sauvage :
1° De tout spécimen d’espèces animales à la fois non indigènes au territoire
d’introduction et non domestiques, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du
ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de
l’agriculture ou, lorsqu’il s’agit d’espèces marines, du ministre chargé des
pêches maritimes ;
En Corse, dans les conditions qui précèdent, la liste est fixée par arrêté du
Président du Conseil Exécutif après avis du Conseil Scientifique Régional du
Patrimoine Naturel (CSRPN).

2° De tout spécimen d’espèces végétales à la fois non indigènes au territoire
d’introduction et non cultivées, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du
ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de
l’agriculture ou, lorsqu’il s’agit d’espèces marines, du ministre chargé des
pêches maritimes.

II – Toutefois, l’introduction dans le milieu naturel de spécimens de telles espèces
peut être autorisée par l’autorité administrative pour motifs d’intérêt général et après
évaluation des conséquences de cette introduction, »

Article L411-6 :

I – « Lorsque les nécessités de la préservation du patrimoine biologique, des milieux
naturels et des usages qui leur sont associés justifient d’éviter la diffusion d’espèces
animales ou végétales, sont interdits l’introduction sur le territoire national, y compris
le transit sous surveillance douanière, la détention, le transport, le colportage,
l’utilisation, l’échange, la mise en vente, la vente ou l’achat de tout spécimen vivant
de ces espèces, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la
protection de la nature et du ministre chargé de l’agriculture ou, lorsqu’il s’agit
d’espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes.
En Corse, dans les conditions qui précèdent, la liste est fixée par arrêté du Président
du Conseil Exécutif après avis du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine
Naturel (CSRPN).

II – L’introduction sur le territoire national, la détention, le transport, l’utilisation et
l’échange de spécimens des espèces mentionnées au I peuvent être autorisés par
l’autorité administrative, sous réserve que les spécimens soient conservés et
manipulés en détention confinée :

1° Au profit d’établissements menant des travaux de recherche sur ces espèces ou
procédant à leur conservation hors du milieu naturel ;

2° Au profit d’établissements exerçant d’autres activités que celles mentionnées au
1°, dans des cas exceptionnels, pour des raisons d’intérêt public majeur, y compris
de nature sociale ou économique, et après autorisation de la Commission
européenne.

III – Les autorisations mentionnées au II peuvent être retirées ou suspendues à tout
moment, en cas de fuite ou de propagation des spécimens concernés ou en cas
d’événements imprévus ayant des effets néfastes sur la biodiversité ou sur les
services écosystémiques. Les décisions de retrait et de suspension doivent être
justifiées sur la base d’éléments scientifiques et, lorsque les informations
scientifiques sont insuffisantes, sur la base du principe de précaution, »

PROPOSE que la Corse se dote d’une stratégie régionale relative aux taxons
exotiques.

MANDATE le Conseil Exécutif pour réaliser les démarches en ce sens.

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